Loi Darcos : où en est la présomption d’utilisation d'œuvres par l’intelligence artificielle ?
De nombreuses affaires ont récemment émergé en opposant les fondamentaux du droit d’auteur au développement de plus en plus massif de l’intelligence artificielle.
Le plus souvent cela passait pour la capacité à imiter parfaitement le style de certains auteurs (le Studio Ghibli par exemple). De telles imitations sont possibles grâce à un mécanisme d'entraînement des algorithmes des systèmes d’IA sur des contenus de tiers le plus souvent protégés par des droits privatifs.
Les procédés utilisés pour arriver au résultat attendu sont tellement techniques et font appel à tellement d’œuvres à la fois que la charge de la preuve qui appartient au demandeur à l’action en justice (article 1353 du Code civil) est difficile à mettre en œuvre de façon efficace.
Dans ce contexte, une proposition de loi, appelée Loi Darcos (déposée par la sénatrice Laure Darcos), vise à instaurer une présomption d’exploitation des contenus culturels par les fournisseurs d'intelligence artificielle. La proposition de loi entend donc améliorer la protection des titulaires de droits par ce biais.
L’objectif est donc de réduire l’asymétrie d’information structurelle entre les ayants droit et les fournisseurs d’IA. En effet, en pratique les auteurs se retrouvent souvent dans l’impossibilité de démontrer la preuve de l’utilisation de leurs œuvres, tant les données des entreprises sont protégées par le secret des affaires et des algorithmes et données internes auxquels il est difficile voire impossible d’avoir accès.
La première version de cette loi a été déposée le 12 décembre 2025 au Sénat. Elle introduirait un nouvel article L. 331-4-1 dans le Code de la propriété intellectuelle, initialement rédigé de la façon suivante[1] :
« Sauf preuve contraire, l’objet protégé par un droit d’auteur ou par un droit voisin, au sens du présent code, est présumé avoir été exploité par le système d’intelligence artificielle, dès lors qu’un indice afférent au développement ou au déploiement de ce système ou au résultat généré par celui-ci rend vraisemblable cette exploitation ».
La modification du texte suite à l’avis rendu par le Conseil d’Etat
Le Conseil d’Etat a par la suite rendu un avis sur cette proposition de loi, le 19 mars 2026. Les juges ont déclaré la proposition de loi conforme à la Constitution en venant corriger la difficulté pour les auteurs d’apporter la preuve d’une utilisation par l’IA d’un contenu protégé et en garantissant un droit au procès équitable aux entreprises d’IA[2].
Cependant, le Conseil d’Etat a proposé une rédaction remaniée de ce texte, afin de faciliter les modalités procédurales et de renforcer la cohérence juridique.
Le texte modifié prend la forme suivante :
“– Sauf preuve contraire, dans toute contestation en matière civile, l’œuvre ou l’objet protégé par un droit d’auteur ou par un droit voisin, au sens du présent code, est présumé avoir été utilisé par le fournisseur du modèle ou du système d’intelligence artificielle, dès lors qu’un indice afférent au développement ou au déploiement de ce système ou au résultat généré par celui‑ci rend vraisemblable cette utilisation. “
Le nouveau texte se veut donc plus précis, et certaines qualifications ont été modifiées.
Tout d’abord, le Conseil d’Etat a recommandé d’exclure les instances pénales du champ de la présomption, ce qui a été pris en compte en insérant expressément la délimitation en matière civile. Ensuite, il a proposé de préciser le terme de « système d’intelligence artificielle », en ajoutant également les fournisseurs du modèle. Ainsi, sont visées par cette présomption les différentes éventuelles phases de l’utilisation des œuvres (le développement, le déploiement et le résultat généré).
Enfin, le point central de l’avis du 19 mars 2026 est la transformation du terme “exploitation” en “utilisation”. La présomption concerne donc bien l’utilisation simple, une position là encore favorable aux acteurs de l’industrie culturelle.
Le texte indique également que la présomption n’est pas automatique, mais qu’elle est subordonnée à la démonstration préalable d’un indice rendant vraisemblable l’utilisation de l’oeuvre (“dès lors qu’un indice afférent au développement ou au déploiement de ce système ou au résultat généré par celui‑ci rend vraisemblable cette utilisation”). La rédaction de cette disposition n’a pas été relevée par le Conseil d’Etat, cependant elle semble peu précise sur la délimitation de ce qu’est un indice suffisant, ce qui pourrait être à l’origine de potentiels contentieux.
Par ailleurs, le Conseil d’Etat a recommandé d’indiquer que ce nouveau texte s’applique aux instances en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée.
Ainsi, le texte modifié a été adopté par le Sénat le 8 avril 2026. Conformément à la navette parlementaire, le texte doit maintenant être adopté par l’Assemblée nationale. Le texte lui a été transmis le 9 avril 2026.
Un blocage parlementaire dû à la quantité d’amendements déposés
De nombreuses modifications ont été proposées, ne facilitant pas l’adoption finale du texte. En effet, plus de 110 amendements ont été déposés, principalement par les députés de la majorité présidentielle[3]. Les acteurs du secteur culturel, comme la Directrice générale de la SACEM, Cécile Rap-Veber, qualifient ces modifications d’“obstruction” parlementaire visant à repousser le vote[4].
La plupart des amendements visent à restreindre le champ des personnes visées, et durcir le seuil de la présomption en faveur des fournisseurs d’IA, en excluant par exemple la présomption pour les “systèmes d’intelligence artificielle développés ou utilisés pour un usage professionnel par des organisations publiques ou privées”[5]. Certains amendements amèneraient même à une disparition de la présomption en permettant d’apporter la preuve contraire par tout moyen, à l’instar de l’amendement n°4[6]. L’exposé de ce dernier précise par ailleurs qu’il a été discuté avec des entreprises françaises et européennes d’intelligence artificielle, dont Mistral AI.
A titre d’exemple, l’amendement n°25[7] expose le fait que l’exception de fouille prévue par le CPI nécessite que les données soient supprimées après la fouille. Ainsi, cet amendement aurait vocation à exclure du mécanisme de présomption le cas où le fournisseur du modèle ou du système d’IA serait dans l’incapacité technique d’apporter la preuve recherchée.
Cet argument serait très facilement utilisable pour les fournisseurs de systèmes d’IA, qui risqueraient d’en abuser – ce qui réduirait considérablement le champ d'application de la présomption d’utilisation.
Ces amendements sont actuellement toujours en cours de discussion. Le texte devait être débattu dans l’hémicycle le 11 juin dernier. Cependant, le texte était inscrit en dernier[8], et compte tenu de la quantité d’amendements déposés, il n’a pas pu être débattu dans le temps imparti.
La navette parlementaire reste donc en suspens pour le moment, aucune date n’est prévue pour un nouveau débat parlementaire.
Sadry PORLON (Avocat Fondateur), Doréa BACHA (Avocate Collaboratrice), Jade DROUARD (Juriste Stagiaire) et Zélie VINDIMIAN (Juriste Stagiaire)
[1] https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/textes/l17b2634_proposition-loi
[2] Présomption d’exploitation par les fournisseurs d’IA : les secteurs créatifs saluent l’avis du Conseil d’État
[3] https://www.schmitt-avocats.fr/amendements-au-texte-vote-au-senat-de-la-proposition-darcos/
[4]https://www.linkedin.com/posts/cecile-rap-veber_aujourdhui-est-un-jour-de-deuil-celui-o%C3%B9-activity-7470178243267174400-nBfF?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAADljWVABUQuIFcynDPWz6pp8LHdMOfwob9g
[8]https://www2.assemblee-nationale.fr/17/la-conference-des-presidents/releve-de-conclusions/reunion-du-mardi-19-mai-2026










