« Polémique » entre Canal et certains artistes : jusqu'où ne pas aller trop loin ?

Après le départ de certains auteurs de la maison d’édition Grasset que nous avions pu aborder sur le plan exclusivement juridique, c’est au tour des déclarations récentes du patron de Canal +, Maxime SAADA, de passer au filtre strict d’une analyse.

À la veille du Festival de Cannes, le 11 mai 2026, une Tribune « Zapper Bolloré » a été signée par 600 professionnels du monde du cinéma, déclenchant une polémique sur la croisette. Cette action s’inscrit en réaction au rachat du groupe Canal+ d’une partie du capital de la société UGC, troisième plus grand réseau de salles de cinéma français. À termes, le groupe a présenté son ambition d’acquérir 100% des parts d’ici 2028.

La tribune fait notamment état d’une « emprise grandissante de l’extrême droite sur [leur] profession ».

En effet, le groupe Canal+ participe, notamment à la production et à la distribution d’œuvres cinématographiques à travers sa filiale Studio Canal. Son poids sur la scène cinématographique est indéniable. Le groupe est le premier financeur du cinéma français. A titre informatif, en 2025, un film français sur deux a été financé par Canal+ d’après le CNC. Cela représentait 121 films, soit deux fois plus que le groupe France Télévisions (61), pourtant en deuxième position derrière le groupe de Bolloré.

Lors du « brunch des producteurs » de cinéma, organisé par le groupe Canal+ sur la Croisette à Cannes, le dimanche 17 mai, son directeur général Maxime Saada a déclaré : « J'ai vécu cette pétition comme une injustice vis-à-vis des équipes Canal qui s'attachent à défendre l'indépendance de Canal+, et dans toute la diversité de ses choix. Et, en conséquence, je ne travaillerai plus, je ne souhaite plus que Canal travaille avec les gens qui ont signé cette pétition ».

Ces propos ont provoqué de vives réactions dans le milieu du 7ème art. La Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen (LDH), ainsi que la Fédération CGT du spectacle, ont d’ailleurs annoncé le samedi 23 mai avoir décidé d’engager une action en justice devant le tribunal judiciaire de Nanterre, contre la société Canal+. Elles demandent notamment « l’annulation sous astreinte de la décision inacceptable » de Maxime Saada. A côté, elles envisagent des poursuites au niveau européen, avec un potentiel recours devant la Commission européenne pour sanctionner l’abus de dépendance économique de Canal+.

Si on met volontairement de côté, une analyse morale et politique des propos en cause, qu’est-ce que le droit (et rien que le droit) pourrait en dire ?

I. La portée des propos litigieux

Il est important de rappeler que les propos en cause ont été prononcés par Maxime Saada lors du « brunch des producteurs » de cinéma, organisé par le groupe Canal +. Ils sont donc issus d’une déclaration orale, marquant une prise de position.

Or, la LDH et la CGT spectacle viennent de demander une annulation sous astreinte de cette « décision ».

Juridiquement, l’annulation est un anéantissement rétroactif d’un acte, par décision juridictionnelle ou administrative. La décision ne peut donc, selon nous, pas être annulée…puisqu’elle n’existe pas à date. La décision de ne plus faire avec untel ou untel semble prise, mais la prise d’acte de la décision nécessite des preuves matérielles pour que l’on puisse parler d’un acte à faire annuler par une juridiction.

Cependant, depuis le patron de Canal+ est revenu sur ces propos en précisant qu’il n’était pas question d’une « liste noire ». En revanche, il maintient sa volonté de ne « peut-être » plus financer certaines personnes, sur la base d’un prisme comportant « désormais » un critère artistique, commercial, mais aussi la considération d’un « préjudice porté à Canal+ »[1].

Ainsi, bien que ses propos n’aient, sauf preuve du contraire, pas encore de conséquences juridiques au sens strict, l’hypothèse de leur mise en application pourrait poser un certain nombre de problèmes juridiques, qu’il convient d’envisager.

II. Les barrières légales à la mise en pratique des propos

La discrimination politique

Le principal reproche à l’encontre de la volonté de Maxime Saada [de ne plus travailler avec les signataires de la tribune] est son caractère discriminatoire.

La discrimination est prévue à l’article 225-1 du Code pénal, qui dispose que : « Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques [ou morales] sur le fondement […] de leurs opinions politiques […]. ».

C’est le sens de l’action d’ores et déjà engagée précitée, qui dénonce un « choix inacceptable/brutal de discriminer en raison d’une expression politique et syndicale », même si son caractère prématuré peut poser question.

La discrimination politique est donc une infraction pénalement répréhensible, mais il reste à déterminer si ses conditions d’application sont remplies. Le juge doit toujours effectuer un contrôle de proportionnalité, afin de mettre en balance les propos avec la liberté d’expression.

En effet, la liberté d’expression est un droit fondamental, reconnu comme ayant une valeur constitutionnelle. C’est également une liberté protégée à l’échelle européenne, que l’on retrouve dans l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme.

Il est reproché à Maxime Saada une volonté de discriminer des professionnels du cinéma qui aurait exprimé leur désaccord ou leur crainte sur l’impact de l’orientation politique de Vincent Bolloré, sur la programmation du groupe Canal. La discrimination ne serait non pas à l’encontre d’une orientation politique précise, mais plutôt à l’encontre de personnes voulant défendre la liberté d’expression et le pluralisme dans le cinéma.

Il nous apparaît donc compliqué d’isoler les personnes signataires comme faisant partie d’un corpus qui revendique une orientation politique qui lui vaut ensuite d’être discriminé…à ce titre.

Les conditions du délit précité pourraient ne pas être réunies en l’état pour cette seule raison indépendamment du trouble que le propos peut leur causer dans les faits. La procédure engagée finira par donner son verdict sur ce point.

Les barrières économiques

Dans son communiqué commun, LDH et CGT spectacle ont également émis l’hypothèse d’un recours devant la Commission européenne pour abus de dépendance économique. Or, cette notion ne se trouve pas en droit de l’Union européenne, c’est une qualification purement française (article L420-2 alinéa 2 du Code de commerce), uniquement sanctionnée par le droit interne.

En cas de trouble économique et en partant du principe qu’aucun des signataires n’est salarié direct de Canal+, la piste de la rupture brutale des relations commerciales semble plus propice (article L442-1 du Code de commerce).

Si une production au sein de laquelle devait figurer un ou plusieurs signataires devait ensuite faire face à un refus de financement, elle pourrait envisager une action sur ce terrain.

Par ailleurs, au-delà même de ces qualifications qui concernent la relation entre les signataires et Canal+, la chaîne des obligations réglementaires qui s’imposent, lesquelles semblent incompatibles avec la prise de position qu’a pu afficher son représentant légal.

III. Les obligations incombant à Canal+

Le groupe Canal+ présente plusieurs casquettes, autres que la production. C’est en effet un service de médias audiovisuels traditionnel (SMA), qui édite et distribue de manière linéaire des chaines de télévision, mais également un service de médias audiovisuels à la demande (SMAD). Cette double qualification lui impose de répondre à certaines obligations posées par le législateur français et européen[2].

Ces obligations légales sont rappelées et précisées notamment dans la convention conclue entre l’ARCOM et Canal+, le 18 septembre 2025.

Convention conclue entre l’Arcom et la société d’Edition de Canal Plus, concernant le service de télévision Canal+, en date du 18 septembre 2025 :

Article 2-3-1 : pluralisme de l’expression des courants de pensée et d’opinion :

« L’éditeur assure le pluralisme de l’expression des courants de pensée et d’opinion […]»

Article 3-3-5 : relations avec les producteurs d’œuvres cinématographiques

« L’éditeur s’engage à assurer l’égalité de traitement entre les producteurs dépendants et les producteurs indépendants et à assurer la libre concurrence dans le secteur de la production cinématographique »

Au vu de ces obligations, l’idée de refuser de travailler avec les signataires de la tribune ne semble pas réalisable dans la pratique. Cela reviendrait à violer certaines clauses de l’accord conclu avec l’ARCOM, et amènerait donc cette dernière à mettre en demeure, voire à prononcer des sanctions administratives à l’encontre du groupe, dans le cadre de son rôle de garant du pluralisme.

De plus, on peut s’interroger sur la mise en œuvre des propos initiaux de Maxime SAADA. Elle impliquerait de refuser certains acteurs et de demander aux réalisateurs de les remplacer ? Il semble difficilement envisageable d’appliquer de telles modifications objectives, alors qu’un réalisateur choisit subjectivement les acteurs qu’il souhaite pour incarner les personnages de son film.

Une preuve s’il en fallait une que la mise en pratique d’une volonté affichée peut se heurter à la rigueur du droit sur différents aspects.

Preuve qui semble se confirmer par la prise de distance récente de Maxime SAADA face aux déclarations d’origine largement reproduites dans la presse.

Sadry PORLON (Avocat Fondateur), Doréa BACHA (Avocate Collaboratrice) et Jade DROUARD (Juriste Stagiaire)

[1] « Je n’ai évidemment jamais parlé de liste noire, (…) on ne va pas traquer des gens qui ont besoin de leur travail (…). On étudiera, comme toujours, les dossiers au cas par cas (…) avec les mêmes prismes que d’habitude, un prisme artistique (…). Si quelqu'un sonne chez vous, vous traite de fasciste et ensuite vous demande de l'argent, peut-être que vous ne lui donnerez pas de l'argent. ».

[2] Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ; Directive SMA 2010/13/UE du 10 mars 2010, modifiée par la Directive 2018/1808


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