Analyse pratique de la loi Avia visant à lutter contre les contenus « haineux » sur internet


La proposition de loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet a été adoptée définitivement le 13 mai par l’Assemblée Nationale. Ce texte, dont l’objectif principal est d’obliger les prestataires de services de communication au public en ligne (FAI, hébergeurs, moteurs de recherche) à lutter contre la haine en ligne, fait en ce moment même l’objet d’un contrôle par le conseil constitutionnel (saisine en date du 18 mai).

Ce texte fait très souvent parler des personnes qui n’ont soit pas pris le temps de lire en détails, soit, pas pris la peine de le comparer à la situation légale antérieure à laquelle il est censé porter des corrections et des ajouts.

Le présent article est donc l’occasion de le faire…

 

Des contraintes temporelles plus contraignantes pour les hébergeurs en cas de notification adressée par l’autorité administrative

Depuis la loi du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, l’OCLCTIC (Office Central de Lutte contre la Criminalité liée aux Technologies de l’Information et de la Communication), autorité administrative, peut faire procéder au blocage et au déréférencement des sites Internet provoquant à des actes de terrorisme ou en faisant l’apologie ainsi que des sites contenant des représentations de mineurs à caractère pornographique.

Le premier changement majeur touche à l’article 6-1 de la Loi de confiance dans l’économie numérique (ci-après LCEN) qui permettait déjà cette intervention de l’OCLCTIC.

La loi Avia prévoit désormais, sous risque de condamnation voire de blocage par les fournisseurs d’accès, que non seulement les hébergeurs accusent réception sans délai de la notification que leur a adressé l’OCLCTIC, mais qu’ils n’ont désormais plus qu’une heure (contre vingt-quatre auparavant) à compter de cette notification pour en rendre le contenu inaccessible ou pour expliquer, toujours dans ce même délai d’une heure, pour quelles raisons ils ont décidé de ne pas supprimer le contenu litigieux.

Tout manquement sera désormais puni de 250 000 euros pour les personnes physiques et 1,25 millions d’euros pour les personnes morales.

 

L’obligation de se positionner en 24h sur la demande de tout utilisateur visant à faire supprimer un contenu strictement défini par la loi

C’est la mesure phare de la proposition de loi. Elle propose d’intégrer un article 6-2 à la LCEN.

La LCEN prévoit que les hébergeurs doivent mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance les contenus haineux, violents ou lié à la pornographie enfantine. Il s’agit en somme d’un formulaire de signalement de contenus.

La loi AVIA vient apporter des obligations spécifiques aux plateformes en ligne, (et déroge ainsi au cadre fixé par l’article 6) en les obligeant à retirer les contenus identifiés comme illicites dans un délai de 24 heures après réception d’une notification adressée par un ou plusieurs utilisateurs.

Le retrait ne concerne que les contenus jugés les plus problématiques tels que ceux consistant à des provocations visant à des atteintes à la vie, à l’intégrité de la personne (article 24 de la loi de 1881), à des contestations de crime contre l’humanité (24 bis de la loi de 1881), à de l’injure raciale, à raison de la sexualité ou du handicap (article 33 alinéa 3 et 4 de la loi de 1881), à des propos consistant en du harcèlement sexuel (222-33 du Code pénal), à des diffusions de contenus pédopornographiques (227-23 du Code pénal), à des provocations à des actes de terrorisme (421-2-5 du Code pénal), ou la fabrication de contenus pédopornographiques (article 227-24 du Code pénal).

Les opérateurs (moteurs de recherche) comme Google seront tenus par le même type d’obligation au sens où les contenus devront, après notification, être supprimés de leur page de résultat de recherche en réponse à une requête en ce sens.

Ces obligations portant sur les épaules des plateformes les exposent à 250 000 euros d’amende en cas de non-respect. Le caractère intentionnel de cette infraction pourra résulter de l’absence d’examen proportionné et nécessaire du contenu notifié.

Une fois les contenus retirés, ce retrait devra faire l’objet d’une publicité indiquant qu’il y a eu suppression d’un contenu suite à une notification.

La Loi Avia rappelle ce qui est déjà prévu à l’article 6-I-4 de la LCEN à savoir que présenter faussement un contenu à une plateforme comme étant illicite expose le requérant à un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende (dénonciation abusive de contenus illicites).

Comme le prévoyait déjà la LCEN, un juge pourra toujours prescrire en référé ou sur requête, toutes mesures propres à prévenir ou faire cesser un dommage occasionné par un contenu manifestement illicite.

 

Une obligation de conservation du contenu et un devoir de coopération pour les plateformes

La Loi Avia impose également aux plateformes de conserver le contenu faisant l’objet de la suppression dans sa base de données pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales et ce pendant le délai de prescription prévue par le délit (lequel pourrait donc aller de 1 an pour injure raciale conformément à la loi de 1881 jusqu’à dix années révolues à compter de la majorité du mineur pour des cas de pédopornographie).

La loi Avia prévoit une série d’obligations à la charge des plateformes en ligne qu’elles devront mettre en œuvre afin de lutter contre les contenus illicites expressément visés par la loi.

On y trouve par exemple la mise en place d’un dispositif de notification uniforme (formulaires de signalement, accusé de réception de la notification, signalement à l’auteur du contenu qu’une demande a été formulée en ce sens et le cas échéant information donnée au requérant selon laquelle sa demande n’a pas été accueillie favorablement, mise en place de recours internes que le retrait soit effectif ou ne le soit pas…).

Si une partie de ces mesures sont largement répandues puisqu’il est aujourd’hui très simple de notifier via des formulaires à Facebook, twitter ou Instagram des contenus illicites, la loi AVIA apporte un cadre précis et bien plus strict.

Surtout ces plateformes auront l’obligation d’informer « promptement » les autorités des activités illicites notifiées par les utilisateurs.

L’autre grande nouveauté est le rôle central donné au Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (ci-après CSA) dans cette lutte contre la haine en ligne. En effet le CSA aura, comme la CNIL en matière de données personnelles, un contrôle des mesures de blocages administratifs (transmis par l’OCLCTIC).

Les plateformes devront désigner une personne en tant qu’interlocuteur référent chargé de recevoir les demandes formulées par le CSA. Elles devront aussi rendre des comptes pour réguler les contenus, se conformer aux délibérations prises par le CSA.

Le CSA pourra également émettre des mises en demeure et des sanctions selon la gravité (20 millions d’euros maximum ou 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu).

Une régulation proche de celle opérée par la CNIL pour la protection des données personnelles (recommandations, accompagnements, sanctions publiques ou non, sanctions proportionnelles à la part de marché) est donc mise en place...

 

Le formalisme des notifications des contenus aux hébergeurs

La LCEN impose à l’article 6-I-5 un certain formalisme pour que soit présumé la connaissance des faits litigieux par l’hébergeur (nom du notifiant, date de la notification, description des faits litigieux, motifs pour lesquels le contenu doit être retiré).

La dernière condition impose de contacter, avant la notification, l’auteur du contenu en cause (l’éditeur) afin de lui demander le retrait ou la modification du contenu. Si cela est n’est pas possible, fournir au moins une justification indiquant que l’auteur du contenu n’a pas pu être contacté.

La loi Avia apporte une nouveauté concernant cette dernière condition, puisqu’elle ne sera plus exigée pour certaines des infractions les plus graves. On comprend en creux qu’on ne souhaite pas demander à quelqu’un victime de propos liés à son origine ethnique ou son orientation sexuelle à contacter l’éditeur pour faire valoir ses droits auprès de l’hébergeur en lui détaillant les raisons pour lesquelles son propos est illicite.

 

Une hausse des sanctions à l’encontre des intermédiaires récalcitrants

La loi Avia rehausse le montant de l’amende prévu à l’article 6 de la LCEN à l’encontre des hébergeurs.

Cette amende, pour violation des dispositions de la LCEN, passe de 75 000 euros à 250 000 euros pour les personnes physiques et 1,25 millions d’euros pour les personnes morales (pour rappel le code pénal prévoit à l’article 131-38 que le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction).

 

Tout dépendra de qui est concerné par la loi !

Si  les seuils à partir desquels les plateformes en ligne sont concernés par la loi Avia se révèlent être du même niveau que celui du décret du 29 septembre 2017, à savoir 5 millions de  visiteurs uniques sur le seul territoire français ; la pratique du métier d’avocat intervenant régulièrement en matière d’e-Réputation tant pour les personnes morales que pour les personnes physiques, nous oblige  à préciser que ces plateformes ne supprimeront que ce qu’elles et leurs armées de juristes jugeront valablement illicites et non, comme le laissent entendre certains, tout ce qui leur sera signalé de peur que le juge les sanctionne.


Et ce pour la bonne et simple raison que les plateformes doivent, qu’elles le veuillent ou non, une partie de leur succès à la capacité qu’ont certains de leurs utilisateurs les plus actifs à s’exprimer et à polémiquer à longueur de journée, provoquant ainsi tantôt des clics, tantôt des vues, tantôt des revenus.
Dès lors, considérer que Twitter, Facebook et Instagram, pour ne citer qu’eux, supprimeront immédiatement ce qui constitue une partie significative de leur audience ne correspond à aucune sorte de réalité pratique.


À date, ces plateformes ne supprimaient déjà que ce qu’elles considéraient comme manifestement illicite et donc potentiellement dangereux pour elles si ces contenus, n’étaient pas supprimés promptement après réception d’une notification.


Le vrai sujet de la Loi Avia tient donc, à notre sens, dans le fait de savoir quel sera le seuil de connexions fixé par décret qui déterminera alors les plateformes concernées par la loi.
Si ce seuil est bas et qu’il fait porter sur des plateformes beaucoup plus modestes que celles des GAFA les responsabilités liées à l’analyse, à la suppression de contenus en 1h ou en 24 h, il est plus que probable que la peur de la sanction les amène à supprimer les contenus litigieux dès réception d’une notification.


Mais s’il s’avère être au même niveau que celui du décret du 20 septembre 2017, tous ceux qui pensent que les contraintes visées dans la loi amèneront les grosses plateformes d’hébergement de contenus à tout retirer, au mépris de la sacro-sainte liberté d’expression, et donc sans vérifier avant si cela est utile et nécessaire, confondent assurément fantasme et réalité.

A suivre…

 

Rédacteurs : Nathan BENZACKEN (élève-avocat) et Sadry PORLON (Avocat associé).


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