La question de la protection des noms de domaines génériques


A l’inverse des marques, les noms des domaines peuvent avoir ou ne pas avoir de fonction distinctive.

Une marque doit, en effet, s’abstenir de décrire strictement l’activité du produit ou service auquel elle est associée, sans quoi elle pourra être annulée. A titre d’exemple, une marque de voiture ne pourra pas s’appeler « voiture ».

Une telle exigence d’absence de caractère descriptif n’est pas imposée aux noms de domaines.

 En matière de référencement, il est notamment établi que plus le nom de domaine aura un lien avec l’activité développée par le site internet et plus ce site aura des chances d’apparaître en première page de résultats de moteurs de recherche.

 Ce choix pragmatique a néanmoins des implications juridiques considérables quand il s’agit, pour le titulaire de ce nom de domaine descriptif ou « générique », de poursuivre les entreprises concurrentes qui utilisent un nom de domaine similaire au sien.

La façon de gérer ce type de conflit a été tranchée par les tribunaux de façon claire depuis une célèbre affaire dite Bois Tropicaux. (Ordonnance du TGI de Lille, 10 juillet 2001 puis Cour d’appel de Douai, 9 septembre 2003).

Dans cette affaire, les deux noms de domaine en cause à savoir « bois-tropicaux.com » et « boistropicaux.com » avaient été enregistrés par deux personnes morales différentes pour un même secteur d’activité. Ces noms de domaines étaient quasiment les mêmes hormis le tiret placé entre « bois » et « tropicaux ».

Après une longue procédure, la Cour d’Appel de Douai a retenu qu’il apparaissait sérieusement contestable que le fait pour le déposant second de « bois-tropicaux.com », d’avoir réservé un nom de domaine quasiment identique à la formule première réservée (cf. « boistropicaux.com »), serait-ce pour un site au contenu et aux objectifs similaires, soit constitutif d’une faute pouvant fonder une action en concurrence déloyale qui ne peut protéger contre le risque de confusion qu’en cas de signe présentant un caractère d’originalité suffisant.

Elle a précisé que ce nom de domaine était donc directement descriptif et s’apparentait à un mot-clé comme ceux utilisés pour effectuer une requête auprès d’un moteur de recherche, pour naviguer sur internet.

La Cour d’Appel a considéré que l’existence d’un trouble manifestement illicite n’a pas été jugée comme évidente et le demandeur a donc été débouté de ses demandes.

Deux affaires plus récentes ont confirmé cette position de principe.

 Il s’agit d’un arrêt de la Cour d’Appel de Bastia en date du 20 mars 2013, d’une part, et du jugement du Tribunal de commerce de Paris (15ème ch) en date du 24 mai 2013, d’autre part.

Dans la première affaire, une société qui avait acquis le nom de domaine « mariagesencorse.com » avait poursuivi une personne physique au motif qu’elle exploitait le nom de domaine « mariageencorse.com ». La différence tenait donc dans l’utilisation du pluriel au mot mariage (cf. le s) dans le premier des deux noms de domaine précités.

 En première instance, la demanderesse a réussi à obtenir que la défenderesse soit interdite d’utiliser le nom de domaine « mariageencorse.com » ainsi que le transfert dudit nom de domaine à son profit.

La défenderesse a, par la suite, interjeté appel de ce jugement, ce qui amené la Cour d’Appel de Bastia à infirmer le jugement entrepris.

Elle a notamment indiqué qu’ : « Il est constant qu’en vertu du principe de la libre concurrence, seul le titulaire d’un nom de domaine distinctif peut en rechercher la protection sur le fondement de l’article 1382 du code civil au titre de la concurrence déloyale, l’enregistrement d’un nom de domaine auprès d’une autorité de nommage ne lui conférant aucun droit privatif ni le bénéfice d’aucun statut juridique propre. En effet, une entreprise ne peut par le biais de son nom de domaine se voir conférer ’un droit quasi exclusif’ d’exercer une activité, même sur un territoire délimité.

Or, en l’espèce, la cour relève que le nom de domaine « www.mariagesencorse.com » est une juxtaposition d’un mot usuel et d’une provenance ou d’un lieu géographique, qui évoque l’objet et le lieu de l’activité de son titulaire sur internet »

Aussi, même s’il existe une confusion dans l’esprit des internautes, les intimés ne peuvent valablement se prévaloir de la protection du nom de leur domaine, s’agissant d’un nom de domaine générique et descriptif de l’activité de la société (…) ».

La personne physique a donc obtenu que le nom de domaine qu’elle avait dû transférer, suite au jugement de première instance, lui soit restitué.

La seconde affaire (Tribunal de commerce de Paris, 15ème chambre) en date du 24 mai 2013 opposait cette fois deux sociétés spécialisées dans les pompes funèbres. La première exploitait le nom de domaine « e-obseques.fr » tandis que la seconde exploitait un site internet à l’adresse « i-obseques-paris.fr ».La première société a poursuivi la seconde au motif que son nom de domaine créait une confusion avec son propre site et constituait un trouble commercial qui lui était préjudiciable.

Là encore, elle a été déboutée de l’ensemble de ses demandes.

Le Tribunal de commerce a notamment retenu que : «  L’adresse internet choisie par la société Le Passage pour exercer son activité est la juxtaposition du mot obsèques et de la lettre « e- » que « dans « l’environnement internet, la lettre « e- » évoque le « e-commerce », terme désignant le commerce électronique, que « l’adresse « e-obsèques.fr » signifie « commerce électronique d’obsèques », ce qui est l’exacte activité du site internet exploité par la société Le Passage » qu’en « choisissant des termes intégralement descriptifs, Monsieur D. Christophe et la société Le Passage s’exposaient à retrouver les mêmes termes dans des sites concurrents sur leur activité et notamment dans les réponses dans les moteurs de recherches qui prennent en compte la requête « obsèques » pour délivrer leurs réponses » et enfin que « compte tenu de leur choix, qui leur a évité les investissements indispensables pour donner une notoriété propre à une adresse internet non descriptive, Monsieur D. Christophe et la société Le Passage ne peuvent revendiquer une protection qui aboutirait à leur reconnaitre un monopole d’utilisation d’un terme descriptif ».

Toutes ces décisions démontrent qu’en matière de noms de domaines et à l’instar de ce qui se passe pour les marques, les termes nécessaires, génériques, usuels et descriptifs doivent absolument rester à la disposition de toutes les personnes qui exercent leur activité dans un même secteur et se concurrencent donc aucun concurrent ne peut monopoliser de tels signes et priver ainsi les autres de leur libre usage dans leur profession.

D’un point de vue plus pratique, il est donc nécessaire que la société qui décide d’enregistrer un nom de domaine veille à ne pas en choisir un trop générique (et donc descriptif de son activité), sauf à accepter d’emblée l’idée qu’il puisse être copié par une autre société concurrente à laquelle il lui sera difficile de reprocher quoi que ce soit.


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