Mickey Mouse : le droit d'auteur n'a pas dit son dernier mot !


Si vous avez suivi l’actualité en propriété littéraire et artistique, vous n’avez pas pu manquer le fait que la célèbre souris de Walt Disney est tombée en ce 1er janvier 2024 dans le domaine public.

Or, cette notion de domaine public en matière de propriété intellectuelle n’est pas toujours comprise.

Elle peut à tort laisser penser qu’il serait désormais possible d’utiliser toute œuvre tombée dans le domaine public sans précaution aucune.

Rappelons donc quelques bases !

Face à une œuvre potentiellement tombée dans le domaine public, 4 questions essentielles se doivent d’être posées avant toute exploitation :  

1) Quelle est l'œuvre tombée dans le domaine public ?

Tout d’abord, il y a lieu de se renseigner sur l’œuvre dont on envisage l’exploitation afin de vérifier s’il s’agit d’une œuvre composée de plusieurs droits d’auteur successifs ou au contraire d’une œuvre unique.

Dans le cas particulier de la création d’un personnage, il se peut que le personnage ait fait l’objet d’évolutions telles que des changements de style.

Ainsi, il faut savoir que le personnage de Mickey Mouse n’est pas entièrement tombé dans le domaine public ; seules les deux premières occurrences en noir et blanc créées en 1928[1] sont concernées par cet article.

Cela signifie qu’il n’est pas possible de commercialiser et reproduire toute représentation de cet emblématique personnage puisque le Mickey Mouse tel qu’il est exploité ces dernières années est différent de sa version de 1928.

Les versions postérieures à 1928 de Mickey Mouse sont par conséquent toujours protégées par le droit d’auteur.

Cette étape d’identification de l’œuvre tombée dans le domaine public est essentielle en ce que l’absence d’information à ce sujet pourrait avoir pour conséquence d’exploiter un ensemble d’œuvres parmi lesquelles des œuvres toujours protégées et exposer l’exploitant à un risque de sanction pour contrefaçon.  

Seule pourra faire l’objet d’exploitation, l’œuvre réellement tombée dans le domaine public.

 

2) Quand est-ce que cette œuvre tombe dans le domaine public ?

En matière de droit d’auteur, il y a lieu de distinguer deux catégories de prérogatives, à savoir d’un côté les droits patrimoniaux de l’auteur sur l’œuvre, et d’un autre côté le droit moral de l’auteur sur cette œuvre.

En présence d’une œuvre qui n’est pas encore tombée dans le domaine public, l’exploitation de cette œuvre ne sera possible qu’en obtenant une autorisation de l’auteur à la représenter et la reproduire. 

Lorsqu’on parle d’une œuvre tombée dans le domaine public, cela signifie que la durée des droits patrimoniaux a atteint son terme et que l’œuvre n’est plus susceptible de rapporter à l’auteur des redevances sur cette base.

La durée des droits patrimoniaux de l’auteur sur son œuvre est différente en fonction des pays.

Il est donc essentiel, afin de savoir si une œuvre est tombée dans le domaine public, de se reporter au droit qui lui est applicable et de se renseigner sur la durée de protection correspondant à ce droit.

En matière de droit français, la durée de protection d’une œuvre par le droit d’auteur est par principe de 70 ans post mortem auctoris ou 70 ans après la mort de l’auteur. Cette durée peut être augmentée dans certaines hypothèses.

Pour ce qui est de la règle générale applicable aux Etats Unis, et comme l’illustre Mickey Mouse, une œuvre tombe dans le domaine public l’année suivant les 95 ans après la première publication de celle-ci[2].  Cette durée de protection peut être différente en fonction des œuvres concernées.

Si le fait qu’une œuvre soit tombée dans le domaine public indique bien que les droits patrimoniaux de l’auteur ou de ses héritiers sur cette œuvre sont éteints, cela ne veut pas dire pour autant que l’œuvre n’est plus protégeable au titre du droit d’auteur.

 

3) Puis-je reproduire cette œuvre au regard du droit d'auteur ?

Mais, comme nous l’expliquions précédemment, le droit d’auteur est composé à la fois des droits patrimoniaux de l’auteur mais également du droit moral de l’auteur sur son œuvre.

Classiquement, le droit moral permet à l’auteur d’avoir la maitrise sur un certain nombre de sujets[3] en déterminant par exemple ce qu’il considère comme étant respectueux et correspondant à l’œuvre qu’il a créé au titre du droit au respect de l’intégrité de l’œuvre.

Or, ce droit moral est imprescriptible[4] !

Ainsi, une œuvre tombée dans le domaine public est toujours protégeable au titre du droit moral de l’auteur.

Cependant, en fonction du droit applicable la portée de la protection du droit moral de l’auteur peut être plus ou moins importante.

En ce sens, le droit moral de l’auteur au titre du droit français est considéré comme l’un des plus protecteurs au monde, face à un droit moral américain fortement affaibli.

Ces différences au regard de la protection du droit moral américain expliquent que des œuvres tombées dans le domaine public telles que Winnie l’ourson ou encore prochainement Mickey Mouse puissent faire l’objet de films d’horreur, de cryptomonnaies...

Les choses auraient été bien différentes si Mickey Mouse relevait de la protection du droit d’auteur français, selon laquelle l’auteur aurait pu s’opposer à une exploitation de ce personnage dans un cadre différent de celui du secteur de l’animation jeunesse.

Néanmoins, pour qu’une action soit portée sur le fondement du droit moral de l’auteur, celle-ci doit être menée par les titulaires de ce droit moral sur l’œuvre, ce qui est le cas des héritiers de l’auteur dans le cadre du droit français.

En définitif, une œuvre tombée dans le domaine public pourra être reproduite si l’exploitation envisagée respecte le droit moral applicable de l’auteur à l’origine de l’œuvre sauf à s’exposer à un risque à ce titre.

 

4) Existe-t-il d'autres obstacles me permettant de reproduire cette œuvre ?

Si nous sommes effectivement en présence d’une œuvre tombée dans le domaine public et dont l’exploitation ne pose aucune difficulté dans le cadre de l’application du droit moral de son auteur, il convient tout de même de procéder à quelques vérifications complémentaires avant de l’exploiter.

Tout d’abord, le fait qu’une œuvre tombe dans le domaine public n’affranchit pas d’exploiter cette œuvre de manière loyale, dans le respect notamment des règles de la concurrence et en évitant tout risque de confusion avec le studio Walt Disney ou encore les marques déposées par celui-ci.

De plus, de nombreux autres droits peuvent être des pistes intéressantes à suivre pour tenter de prendre le relai du droit d’auteur et accorder à l’œuvre tombée dans le domaine public une protection complémentaire ou nouvelle (tels que par exemple le droit des marques, droit d’auteur nouveau, droit national de protection du patrimoine culturel …).

Dans l’hypothèse plus particulière de Mickey Mouse, les studios Walt Disney se sont employés à explorer différentes pistes pour accorder une protection accrue à Mickey Mouse.

La protection de la célèbre souris a déjà fait l’objet d’une Loi américaine portée par le studio Walt Disney et votée en 1998 grâce à laquelle la durée des droits patrimoniaux de l’auteur a été prolongée[5].

Désormais, le studio a par exemple fait en sorte que l’extrait de Steamboat Willie faisant apparaitre Mickey Mouse sifflotant soit diffusé en générique de leurs films d’animation pour espérer une protection de cet extrait au titre du droit des marques, ou encore créé en 2013 une nouvelle figure de Mickey Mouse ressemblant quelque peu à sa version de 1928.

La reproduction du Mickey Mouse est donc plus compliquée que prévue et nécessite d’agir avec précaution et ce d’autant plus que rien n’est fait pour faciliter la tâche de ceux qui voudraient s’y aventurer.

Affaire à suivre …

Vicky BOUCHER (Avocate Collaboratrice)

[1] Le Mickey Mouse de 1928 apparait pour la première fois dans les courts-métrages nommés « Steamboat Willie » et « Plane Crazy ».

[2] D’après le Copyright Term Extension Act de 1998.

[3] Le droit moral de l’auteur se subdivise en quatre catégories à savoir : 1. Le droit à la paternité / 2. Le droit au respect de l’intégrité de l’œuvre / 3/ Le droit de divulgation / 4. Le droit de retrait et de repentir. 

[4] Le droit moral de l’auteur en France est par nature perpétuel, inaliénable et imprescriptible selon l’article L 121-1 du Code de la propriété intellectuelle.

[5] Cette Loi américaine est connue sous le nom de « Sonny bono Copyright Term Extension Act » ou « the Mickey Mouse Protection Act ».


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