E-réputation : Les limites de la liberté d'expression sur internet
La jurisprudence rappelle assez régulièrement à ceux qui pensent, de façon trop hâtive, que la liberté d'expression est absolue sur internet, lequel serait un espace plus permissif que le monde physique, que la réalité est toute autre.
Le présent article vise à revenir de façon précise, mais toutefois accessible, sur les raisons de ce qui expliquent cette différence entre la réalité et l'espoir de certains.
Nous reviendrons à ce sujet successivement sur les notions d'injure (1), de diffamation (2) et de dénigrement (3).
Il existe en droit de la presse un certain nombre d'infractions parmi lesquelles l'injure et la diffamation.
- Avoir injurié quelqu'un est compliqué à défendre valablement devant un tribunal
L'injure qui par le biais des réseaux sociaux a tendance à se développer tant elle est devenue simple à mettre en œuvre, consiste à l’emploi d’une invective ou un terme de mépris qui vise à nuire à une personne. (article 29, alinéa 2, de la loi de 1881)
Elle a ceci de particulier qu'elle ne pourra jamais (ou presque) trouver de justification juridique.
Il est donc inutile de traiter quelqu’un de « con » avant de tenter d'apporter des pièces en défense lors du procès tendant à démontrer que cette personne est bel et bien l'archétype de ce qualificatif fortement péjoratif au sens où on l’entend dans le dictionnaire de la langue anglaise.
En réalité s'il existe bien une exception qui permettra à l'auteur d'une injure, quelle qu'elle soit, de ne pas être condamné à ce titre alors que les propos ont bel et bien été tenus c'est uniquement parce que ce dernier aura été en mesure de démontrer que l'injure prononcée s'inscrivait en réalité dans la réponse à une provocation de la part de celui qui a dû subir l'injure (cf. Excuse de provocation).
Dans tous les autres cas de figure, sauf hypothèse où le contexte justifierait que l’injure soit interprétée autrement que ce qu’elle signifie littéralement, son auteur s’exposera à devoir réparer les dommages liés aux propos injurieux qu’il a tenus sur internet devant les tribunaux, et ce que les propos litigieux soient courts ou longs.
- Diffamer quelqu'un (même en 140 caractères) ne peut se justifier par la simple croyance profonde en la véracité des propos que l'on tient
Il arrive régulièrement que des particuliers tiennent des propos qui portent atteinte à l'honneur et à la réputation d'une personne en étant persuadés que le simple fait que d'autres aient tenus des propos équivalents les exonère d’une quelconque responsabilité.
En réalité, si la victime des propos diffamatoires le souhaite, elle peut décider se poursuivre l'ensemble des personnes qui ont tenu des propos de ce type à son égard tout autant que celles qui ont contribué à les relayer alors qu’ils avaient été écrits par d’autres (cf. Retweet sur Twitter ou Like sur Facebook).
En pratique, et pour des questions de coût, il est fréquent que la victime décide sur les conseils de son avocat de ne poursuivre quelques uns des auteurs par la voie d’une action civile ou pénale du chef de diffamation, mais ce tri ne relève absolument pas de quelque chose d'automatique.
Dans l’hypothèse d’une diffamation au sens d’un propos portant atteinte à l’honneur ou à la réputation de quelqu’un, le seul moyen de se défendre valablement devant les tribunaux de propos prétendument diffamatoires consiste à s'assurer, avant de tenir les propos, d'être en mesure de démontrer qu'ils s'inscrivent dans la strict périmètre de la bonne foi (article 29, alinéa 1, de la loi de 1881)
Cette dernière implique de prouver que les critères cumulatifs suivants sont associés aux propos que l'on a tenus.
Il conviendra donc que l'auteur démontre :
- son objectivité (qu'il s'est appuyé sur des sources solides et dans le cas où il est journaliste il devra démontrer que la personne visée a été contactée avant parution)
- la prudence dans l'expression (à savoir que le fait de divulguer une information exacte n'autorise pas à utiliser des titres racoleurs ou des expressions exagérément blessantes
- l'absence d'animosité personnelle (le fait que le propos, qu'il soit exact où bon ne soit pas en réalité guidé pour une volonté de s’acharner contre la personne visée)
- la légitimité du but poursuivi (il faut que l'auteur puisse prouver que son propos s'inscrit dans une démarche visant à défendre l'intérêt général)
Ces 4 critères de la bonne foi étant cumulatifs, si l'un d'entre eux venait à manquer l'auteur du propos, dont la mauvaise foi serait alors démontrée, pourrait être condamné pour diffamation alors même que la vérité intrinsèque du propos tenu n'est pas en cause.
- Le dénigrement, au sens de la critique des produits ou services d'un tiers est sanctionnable quand il dépasse le strict cadre de la liberté d'expression
C'est une problématique d'autant plus récurrente à l'heure actuelle où se développe des sites d'avis qui permettent aux consommateurs de dire ce qu'ils pensent des prestations de services dont ils ont bénéficiés ainsi que des produits qu'ils ont achetés et de donner à leur avis un écho parfois retentissant.
La liberté d'expression sous-tend, bien entendu, une possibilité d'exprimer un point de vue et de développer ce dernier.
Toute la nuance tient dans l'abus qui serait fait de cette possibilité offerte à son auteur.
Il est de jurisprudence constante que les critiques portant sur l’activité, la manière de travailler, les services proposés ou les produits fournies par une personne, même si cette personne est visée à l’occasion de la mise en cause de la qualité de son activité, relèvent de l’action en dénigrement fondée sur l’article 1240 du Code civil (ex-article 1382 du même code).
La notion de dénigrement implique de démontrer une démarche dont le but est de discréditer, de décrier, de rabaisser (TGI Paris, 9 juin. 2004) et pour légitime qu’elle soit l’expression polémique en question « ne doit pas présenter , par la forme ou son contenu, un caractère excessif constitutif d’abus ». (CA Paris, 17 nov. 2006 ; Cass. 1re civ., 8 avr. 2008).
Par ailleurs, les appels au boycott ont déjà été quant à eux jugés comme répondant au qualificatif de dénigrement (TGI Paris, ord., 5 avr. 1978, Que choisir 1978, n°129, mai 1978, confirmé par TGI Paris, 13 juin 1978, Le Monde, 14 juin 1978).
A toute fin utile, il convient de préciser que le dénigrement, à l’inverse de la diffamation est une notion juridique qui est sanctionnée indépendamment de toute notion de bonne foi ou de véracité.
Tout argumentaire consistant donc à dire pour sa défense qu’il s’agit d’un vrai commentaire et donc d’un réel ressenti n’a, en tout état de cause, pas lieu d’être à partir du moment où le constat est fait que les commentaires litigieux s’inscrivent dans un acte de dénigrement lequel est, par essence, illicite.
L’auteur d’un avis ne peut donc pas faire preuve d’agressivité dans son propos sans prendre le risque d’engager sa responsabilité à ce titre.
Par ailleurs, l’absence éventuelle de participation des auteurs de critiques à la vie des affaires (cf. le fait qu’il ne s’agisse pas d’un concurrent direct mais d’un consommateur) n’exclue aucunement un impact indirect, voire direct, de leur discours sur les choix des consommateurs et la possibilité pour l’entreprise victime de dénigrement de ses produits ou services d’en obtenir réparation.
Il n’existe donc pour l’entreprise victime de propos qui consistent à dénigrer ses produits et services aucune fatalité à laisser passer tous les propos qui pourraient être rédigés à ce sujet ni à l’inverse aucune possibilité pour cette dernière de faire condamner un propos qui serait resté dans le strict cadre de ce que permet le droit à la liberté d’expression.
Ces différentes illustrations ne sont que quelques exemples qui tendent à démontrer que la question de la responsabilité d’un auteur quant aux différents propos qu’il pourrait tenir sur internet va bien au delà de la simple question de savoir si ce qu’il dit est sincère ou si cela relève d’une appréciation personnelle.
Une analyse au cas par cas de la teneur exacte du propos litigieux, puis de la qualification juridique à laquelle il appartient, permettra le cas échéant de mieux cerner la stratégie à adopter en demande (en ce qui concerne la victime dudit propos) comme un défense (en ce qui concerne son auteur).
Dans ce domaine, comme dans d’autres, internet n’est, en tout état de cause, absolument pas la zone de non droit que certains appellent de leurs vœux.