Les conditions d’obtention d’un droit de réponse sur internet


Le droit de réponse est destiné à permettre à une personne nommée ou désignée de faire connaître son point de vue.

Contrairement à ce que l’on imagine souvent, l’obtention d’un droit de réponse n’est pas subordonnée à l’intention de nuire.

Elle ne dépend donc ni d’un préjudice ni d’une faute, ni même de la lésion d’un intérêt.

En matière de droit de réponse sur internet ; l’article 6-IV de la loi du 21 juin 2004 dite LCEN dispose que : «  Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d'un droit de réponse (…) Les conditions d'insertion de la réponse sont celles prévues par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 ».

La loi du 21 juin 2004 est donc venue adopter un droit de réponse spécifique à internet.

A l’instar du droit de réponse en matière de presse écrite, il est ouvert à toute personne simplement nommée et désignée sans autre condition de fond (contrairement au droit de réponse en matière audiovisuelle qui exige la démonstration d’une intention de nuire à l’honneur et à la réputation dans les propos auxquels on souhaite répondre).

Un décret du 24 octobre 2007 est venu apporter une restriction à ce droit de réponse spécifique au web.

L’alinéa 2 de l’article 1 de ce Décret n°2007-1527 du 24 octobre 2007 relatif au droit de réponse applicable aux services de communication au public en ligne et pris pour l'application du IV de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique dispose, en effet, que : « La procédure prévue par le présent décret ne peut être engagée lorsque les utilisateurs sont en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne, de formuler directement les observations qu'appelle de leur part un message qui les met en cause ».

On pense spontanément aux forums de discussions ou encore aux articles de blogs auxquels il est possible d’ajouter un commentaire.

De prime abord, on pouvait donc penser que le droit de réponse ne pourrait être demandé que si les commentaires du site étaient fermés et/ou que s’il n’existait pas déjà une possibilité de faire connaître son opinion au public du site par un autre moyen.

Comme souvent en pareil cas, c’est la jurisprudence qui nous donne l’occasion de mieux cerner les conditions d’exercice d’un droit fixé par la loi en des termes généraux.

Une réponse à l’endroit même de la mise en cause

Une première ordonnance de référé (TG Paris, ord. Rèf., 19 nov. 2007) est venue préciser que l’existence d’un forum de discussion auquel les défendeurs voulaient renvoyer la personne qui entendait répondre à la mise en cause ne pouvait permettre l’application de l’exception prévue par l’article 1er du décret du 24 octobre 2007.

La réponse visait à répondre à un texte qui figurait « au cœur de la partie rédactionnelle des sites ».

Il n’était pas envisageable, alors que les propos litigieux ne figuraient pas dans la partie consacrée au forum de discussion, de contraindre la personne mise en cause par l’article à répondre dans cet espace.

Une publication libre et sans conditions...

Un arrêt de la Cour d’Appel de Paris (Pôle 1, 3e ch, 5 nov. 2013) est, quant à lui, venu préciser quelques points concernant « le moyen permettant de formuler les observations » visé au décret précité.

Dans cette affaire, un grand média s’était prévalu de la restriction prévue au décret du 24 octobre 2007 pour refuser un droit de réponse à un célèbre animateur.

Ce dernier avait donc demandé, en référé, une insertion forcée de ce droit de réponse.

Le juge des référés avait alors décidé de faire droit à sa demande.

La Cour d’Appel a ensuite confirmé l’ordonnance entreprise en précisant d’abord que l’exception apportée par le décret du 24 octobre 2007 au principe général du droit de réponse sur internet « ne peut recevoir qu’une application strictement limitée aux seuls sites qui, par leur nature, permettent aux utilisateurs de réagir directement à une mise en cause, tels que les blogs, les forums de discussions ou les réseaux sociaux ».

La Cour d’Appel a, par ailleurs, relevé que l’espace du site l’express.fr réservé aux réactions des lecteurs nécessitait une inscription préalable et que la politique de modération des messages ainsi publiés était à priori.

Elle a noté : « Que les conditions générales de cet espace (…) incluent une clause aux termes de laquelle « la rédaction de l’express.fr se réserve le droit de retirer tout commentaire si elle l’estime nécessaire pour la bonne tenue du débat. Nous sommes seuls juges des messages que nous mettons en ligne ou non ».

Fort de ces différents constats, la Cour d’Appel relevait : « Que sont ainsi explicitement créés des filtres à la publication d’une éventuelle réponse, qui privent le mis en cause de la réponse directe visée au décret du 27 octobre 2007 ».

…Dans des conditions similaires à celles du message en cause

La Cour d’Appel est allée encore plus loin en prenant le soin d'ajouter que même si la réponse avait pu être directe (et donc sans filtre), l’article 4 du décret précité requiert, en tout état de cause, que la réponse soit mise à disposition « dans des conditions similaires à celle du message en cause et présentée comme résultant de l’exercice d’un droit de réponse » avant d’en déduire que « ne se conformerait pas à cette exigence une réponse postée dans un espace réservé aux lecteurs et séparé par conséquent de la partie rédactionnelle peu important que celle-ci figure à la même page, où elle n’aurait manifestement pas la portée d’un droit de réponse posté immédiatement à la suite de l’article incriminé ».

L’ordonnance de référé ainsi que l’arrêt de la Cour d’Appel précités ont donc le mérite de préciser les contours de la restriction au droit de réponse prévue au décret du 24 octobre 2007.

Dès lors, même si le droit de réponse sur internet présente des spécificités dont peut se prévaloir l’éditeur auprès de qui est formulée la demande d’insertion pour refuser cette demande, ce dernier ne pourra prendre comme prétexte la simple possibilité de donner son avis en un quelconque lieu de sa plateforme et ce, sous n’importe quelle condition.


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