La diffamation sur internet : définition, conditions et délais pour agir


L’internet et l’essor du Web.2.0 ont multiplié les possibilités d’expression de l’opinion. Il est notamment devenu plus évident de faire savoir tout le mal que l’on pense de quelqu’un en dépassant bien souvent les limites de la sacro-sainte liberté d’expression.

Définition

Parce que ces propos peuvent avoir des conséquences importantes pour la personne qui est la victime, la loi du 29 juillet 1881 a défini, en son article 29, le délit de diffamation comme étant : « Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé (…)».

C’est cette définition qui permettra notamment de distinguer la diffamation d’autres atteintes comme l’injure, le dénigrement ou encore comme l’atteinte à la vie privée.

Conditions

Dès lors, obtenir une condamnation pour diffamation implique que les propos litigieux réunissent cinq conditions :

1° l'allégation ou l'imputation d'un fait déterminé ;

2° un fait de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération ;

3° l'imputation ou l'allégation doit viser une personne déterminée ;

4° la mauvaise foi ;[1]

5° la publicité

Délais pour agir

 

A la fin des années 1990, la doctrine s’est penchée sur la question de savoir si les infractions de presse commises sur internet devaient ou non présenter une spécificité d’ordre procédural par rapport aux infractions propres à la presse écrite.

Elle s’est notamment demandée si ces infractions devaient être considérées comme continues, lesquelles subsistent tant que les messages sont accessibles et ne font courir le délai de prescription  qu’à compter de la date de leur suppression, ou comme « instantanées », ce délai démarrant alors dès la date de la mise en ligne, constitutive du fait de publication.

La Cour de cassation a posé, après quelques hésitations jurisprudentielles, que « lorsque des poursuites pour l’une des infractions prévues par la loi de 1881 sont engagées à raison de la diffusion, sur le réseau internet, d’un message figurant sur un site le point de départ du délai de prescription de l’action publique prévu par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 doit être fixé à la date du premier acte du publication ; que cette date est celle à laquelle le message  a été mis pour la première fois  la disposition des utilisateurs ». [2]

Dès lors, il faut donc considérer que sur internet, comme en matière de presse écrite, le délai de prescription commence à courir à compter du premier jour de publication et que le fait que le message demeure accessible ou disponible sur internet n’y change rien.

Ce principe, qui peut paraître injuste à bien des égards, oblige celui qui s’interroge sur le bien fondé d’une action pour diffamation, suite à la découverte sur internet de propos litigieux tenus à son égard, à s’assurer préalablement que le message a bien été publié moins de trois mois avant.

L’article 6-V de la Loi de Confiance dans l’Economie numérique du 21 juin 2004 renvoie, en effet, aux dispositions de l’article 65 de la loi de 1881 qui prévoit que ce délai de prescription est de trois mois à compter de la date de publication.

La seule exception tient à la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004[3] qui a rallongé le délai de prescription quand les infractions sont à caractère raciste. Ce délai, qui s’applique également à Internet, est alors d’un an.


[1] La mauvaise foi de l’auteur des propos sera démontrée à moins qu’il arrive à prouver qu’il réunit les 4 critères cumulatifs suivants : 1) l'objectivité,  2) la prudence dans l'expression  3) l'absence d'animosité personnelle  4) la légitimité du but poursuivi

[2] Cass. Crim., 27 novembre 2001, C. : Comm. Com. Electr. 2002, comm. 32 ; obs. A. Lepage ; Légipresse 2002, n°189, III, p. 26 et 27.

[3] Dite loi Perben II


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