Le mécanisme du droit de réponse (presse écrite, télévision, radio et internet)


A l’heure du développement sans cesse croissant du Web 2.0 et des réseaux sociaux, il est de plus en plus fréquent que des personnes physiques ou morales s’aperçoivent que des propos diffamants, insultants, dénigrants ou négatifs ont été tenus à leur encontre.

Parfois contrariées à l’idée d’avoir à engager une action en justice pour injure ou encore pour diffamation, elles oublient que l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 leur permet, notamment, en matière de presse périodique écrite, d’obtenir, sous certaines conditions, un droit de réponse gratuit.

 

Ce droit de réponse est destiné à permettre à une personne nommée ou désignée de faire connaître son point de vue. En matière de presse écrite et d’internet, cette réponse n’est d’ailleurs pas subordonnée à l’intention de nuire.

Dès lors, peu importe que la demande d’insertion intervienne pour répondre à un propos jugé fautif ou préjudiciable au requérant, puisqu’elle pourrait être admise indifféremment, tant pour des propos malveillants, diffamatoires ou injurieux, que pour des propos positifs voire élogieux.

Parce que ce droit de réponse a un caractère général et absolu et qu’il ne s’agit donc pas d’une sanction, il suffit donc que le requérant ait été nommé ou désigné pour que cela lui ouvre la possibilité d’envisager d’obtenir la publication de la réponse de son choix[1].

Alors que l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit son fonctionnement en matière de presse périodique écrite, la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 dite Loi de Confiance dans l’Economie Numérique (LCEN) a adopté un droit de réponse spécifique aux propos diffusés sur Internet.

Egalement ouvert à toute personne simplement désignée, conformément à l’article 6-IV de la LCEN, ce droit présente la particularité d’être opposable aussi bien à un texte rédactionnel qu’à une illustration ou encore à une vidéo, là ou le droit de réponse spécifique à la presse écrite ne peut trouver son origine que dans un écrit[2].

Le caractère général et absolu du droit de réponse, qui lui permet notamment d’être mis en œuvre alors que les propos en cause ne sont ni dénigrants, ni insultants et encore moins diffamants, trouve une exception lorsqu’il s’agit des services de communication audiovisuelle à savoir de télévision ou de radio.

La réglementation du droit de réponse dans ces services est, en effet, extérieure à la loi du 29 juillet 1881. Elle prévoit que le droit de réponse faisant suite à des propos tenus à la radio et à la télévision est subordonné à des imputations susceptibles de porter atteinte à l’honneur ou à la réputation d’une personne[3].

Enfermé dans un formalisme assez strict et dans des délais assez courts (3 mois après la première publication du propos ou contenu litigieux), le droit de réponse, qui plus est sur internet, nécessite tant sur la forme, la nature, la teneur mais aussi la longueur de la réponse d’avoir bien en tête les règles édictées aux articles 13 de la loi du 29 juillet 1881 et 6-IV de la loi du 21 juin 2004 et 6 de la loi du 29 juillet 1982 afin que le directeur de publication de l’organe de presse sollicité ne soit pas en mesure de refuser valablement l’insertion de ladite réponse.


[1] Le directeur de la publication sera tenu d'insérer dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien sous peine de 3 750 euros d'amende sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l'article pourrait donner lieu.

En ce qui concerne les journaux ou écrits périodiques non quotidiens, le directeur de la publication, sous les mêmes sanctions, sera tenu d'insérer la réponse dans le numéro qui suivra le surlendemain de la réception.

Cette insertion devra être faite à la même place et en mêmes caractères que l'article qui l'aura provoquée, et sans aucune intercalation.

[2] Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d'un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu'elle peut adresser au service,

[3] L’article 6-I de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982 dispose que : « Toute personne physique ou morale dispose d'un droit de réponse dans le cas où les imputations susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation auraient été diffusées dans le cadre d'une activité de communication audiovisuelle ».


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